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CLAUSES COMMUNES
  1. DEFINITIONS GENERALES
    • Compagnie: ATV SA, compagnie d’assurance agréée sous le numéro de code 1015, représentée par la SPRL PROTECTIONS (CBFA 067380 A). Toute correspondance relative à cette police doit obligatoirement être adressée à PROTECTIONS, Sleutelplas 6 à 1700 Dilbeek.
    • Preneur d’assurance: la personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la compagnie.
    • Assuré: les personnes physiques dont le nom est mentionné dans les conditions particulières, domiciliées en Belgique, un Etat membre de la Communauté Européenne ou en Suisse.
      Pour les contrats annuels « duo (maximum 2 personnes), family (maximum 4 personnes) et large (maximum 6 personnes) », les personnes suivantes peuvent être assurées: les membres de famille jusqu’au 2ème degré (époux/épouse, la personne avec laquelle l’assuré vit durablement ensemble en fait ou en droit, toute autre personne qui fait partie de la famille, (beaux-)parents, enfants, (beaux-)frères, (belles-)soeurs, grands-parents et petits-enfants) et les enfants de l’assuré qui sont nés ou adoptés pendant la durée du contrat. Un enfant adopté d’origine étrangère n’est assuré qu’après l’arrivée dans le pays de domicile.

  2. VALIDITE - DEBUT - DUREE

  3. Les contrats temporaires doivent être conclus avant la date de départ du voyage et pour la durée indiquée dans la police avec une durée minimale égale à la durée totale du voyage, c’est-à-dire à partir du jour du départ de la Belgique jusqu’au jour du retour en Belgique inclus. L’assurance annulation (ou une autre formule avec la garantie « annulation ») doit être conclue dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réservation ou confirmation du voyage.
    Les contrats annuels sont conclus pour la durée de 1 an sans tacite reconduction. Les voyages qui ont été réservés avant la conclusion du contrat d’assurance avec comme date de départ moins de 1 mois après la date initiale du contrat d’assurance, ne sont pas couverts par la garantie « annulation ».
    L’assurance entre en vigueur à la date indiquée dans les conditions particulières du contrat, à condition que la prime ait été payée à la compagnie ou au courtier en assurances au plus tard le jour qui précède cette date.
    Quant à la garantie « annulation », la couverture entre en vigueur au moment de la conclusion du contrat de voyage et se termine au moment où le voyage prévu commence. Le voyage commence au début prévu dans le contrat de voyage réservé. Les autres garanties sont accordées dès que l’assuré quitte son domicile jusqu’au moment du retour au domicile.
    Les garanties « assistance personnes et assistance véhicule » restent limitées aux déplacements étrangers de 94 jours civils consécutifs au maximum. Ces garanties peuvent être prolongées par période complémentaire de 31 jours par le paiement de la prime supplémentaire jusqu’à une durée maximum de 1 an.
    Si l’assuré doit prolonger son séjour pour des motifs médicaux ou si la durée de validité est dépassée en raison d’un retard imprévu propre au voyage, l’assurance reste en vigueur jusqu’au 1er moment possible de retour, mais avec un maximum de 31 jours, sans paiement d’une prime supplémentaire.

  4. RESILIATION

  5. Pour les contrats d’une durée de plus de 30 jours le preneur d’assurance peut, dans les 30 jours qui suivent la réception du contrat d’assurance ou la demande d’assurance par l’assureur, résilier l’assurance par lettre recommandée qui produit immédiatement son effet au jour de la notification. Si la résiliation émane de l’assureur, elle devient effective 8 jours après la notification par lettre recommandée.
    Tant le preneur d’assurance que la compagnie peuvent résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent le refus d’un sinistre ou le paiement de la dernière indemnisation. Chaque résiliation doit être notifiée par lettre recommandée, par lettre de préavis avec accusé de réception ou par exploit d’huissier de justice. La résiliation ne produit ses effets qu’après l’expiration de 1 mois à compter du jour qui suit la remise à la poste, la réception ou la signification.
    En cas de résiliation, la différence entre la prime payée et la prime que la compagnie aurait appliquée pour couvrir la durée effective de la garantie sur la base des tarifs des contrats temporaires en vigueur au moment de la résiliation, est remboursée au preneur d’assurance.
    Pour les contrats temporaires la prime n’est pas remboursable, en tout ou en partie, après la date de prise d’effet du contrat.

  6. ETENDUE TERRITORIALE

  7. L’assurance est valable dans le monde entier sauf en ce qui concerne la garantie « assistance véhicule » qui couvre les pays suivants: le continent européen (sauf les pays du C.E.I. et l’Albanie), le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord), l’Irlande et les îles de la Méditerranée.

  8. MONTANTS ASSURES

  9. Les montants assurés représentent l’intervention totale maximale par assuré au cours de la période d’assurance. Sur base de la formule choisie les montants assurés sont ceux:
    • qui sont indiqués dans le dépliant ou dans la brochure du tour-opérateur en ce qui concerne les garanties « annulation, frais médicaux, soins consécutifs, frais de recherche et de sauvetage, capital accident de voyage, responsabilité civile, bagages, voyage de compensation et fly on time »;
    • qui sont indiqués dans les conditions d’assurance pour les autres garanties.

  10. ASSURANCES SOUSCRITES PREALABLEMENT

  11. Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de plusieurs assureurs contre le même risque, l’assuré peut, en cas de dommages, réclamer une indemnité de chaque assureur dans les limites des obligations de chacun et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit. L’assureur ne pourra invoquer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie, sauf en cas de fraude.
    Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de plusieurs assureurs contre le même risque, l’assuré doit en informer la compagnie et lui communiquer l’identité de cet (ces) assureur(s) et le(s) numéro(s) de police.

  12. SUBROGATION

  13. Jusqu’à concurrence du montant des indemnités, la société est subrogée aux droits de l’assuré à l’égard des tiers responsables, sauf en ce qui concerne la garantie « capital accident de voyage ».
    L’assuré déclare expressément subroger la compagnie en ses droits à concurrence du montant des indemnités à l’égard de la compagnie aérienne pour les indemnités auxquelles il a droit en vertu de la Convention de Montréal.
    Si la subrogation par la compagnie n’est pas possible par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la compagnie peut réclamer le remboursement de l’indemnité versée.

  14. EXPERTISE MEDICALE

  15. En cas d’accident ou de maladie, la compagnie peut procéder à un contrôle médical chez la personne assurée ou chez la personne qui est à l’origine de l’annulation.
    Par la présente, la personne contrôlée autorise le médecin traitant à fournir au conseil de la société toutes les informations demandées, tant en ce qui concerne les blessures qu’en ce qui concerne les défauts physiques ou maladies actuels ou antérieurs. (Cf. art. 7 de la Loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée).

  16. EXCLUSIONS GENERALES

  17. Les sinistres suivants sont exclus de l’assurance:
    • ceux qui se sont produits en état d’ébriété, de trouble mental ou de confusion sous l’empire de stupéfiants;
    • ceux qui sont causés par un acte délibéré de l’assuré ou avec sa complicité;
    • ceux qui sont causés par le suicide ou par une tentative volontaire de suicide de l’assuré même;
    • ceux qui sont causés par des rayonnements ionisants autres que pour un traitement médical par rayons dans le cadre d’un sinistre garanti;
    • ceux qui sont dus à la guerre, la guerre civile, la révolte, l’insurrection, la révolution (la garantie reste toutefois acquise par l’assuré pendant une période maximum de 14 jours à compter du début des hostilités, lorsqu’il est surpris pendant son voyage par de tels événements);
    • ceux qui sont dus à des situations, maux et déficiences déjà existants, sauf s’il existe une preuve médicale qu’une cause externe a donné lieu à un changement soudain du syndrome ou s’il n’existe aucun lien causal entre la situation préexistante et le sinistre.

  18. DROIT APPLICABLE – PRESCRIPTION - LITIGES

  19. Le contrat d’assurance est régi par la législation belge.
    Les dispositions impératives de la loi du 25/06/1992 sur le contrat d’assurance terrestre et ses arrêtés d’exécution sont applicables au présent contrat.
    A mesure que ces dispositions entrent en vigueur, elles abrogent, remplacent ou complètent les conditions du présent contrat qui y seraient contraires.
    Chaque demande résultant du présent contrat d’assurance se prescrit par 3 ans à compter de la date de l’événement qui donne lieu à cette demande.
    Un litige persistant qui ne peut pas être résolu à l’amiable, peut uniquement être tranché par les tribunaux compétents en Belgique.

  20. OFFICE DE CONTROLE

  21. Chaque plainte concernant le contrat peut être adressée à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.
    Le dépôt d’une plainte ne réduit en aucun cas la possibilité de l’assuré d’intenter une procédure judiciaire.
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