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TERRORISME
  1. DEFINITION

  2. Par le terme terrorisme, on comprend:
    • un attentat à l’aéroport de départ du vol de retour;
    • un attentat dans le pays de départ du vol de retour en raison duquel l’espace aérien du pays de départ est fermé de sorte qu’aucun vol ne peut avoir lieu;
    • un attentat dans le pays de destination du vol de retour - c’est-à-dire le pays de départ - en raison duquel les autorités ont fermé les aéroports dans ce pays ou lorsque l’espace aérien au-dessus du pays de destination est fermé.
    Ne sont pas considérés comme des actes de terrorisme et ne donneront donc pas lieu à une intervention par la compagnie, chaque acte de:
    • révolte;
    • grève;
    • insurrection;
    • révolution;
    • guerre.

  3. GARANTIE

  4. La police couvre la perte de temps en raison d’un acte de terrorisme reconnu sur le plan international, à l’exclusion de tous dommages qui en résultent, en cas d’un voyage de retour réservé et prévu à l’avance pour des voyages en avion.
    La couverture n’est valable que pour celui qui voyage avec un vol régulier et/ou avec un vol affrété par un tour-opérateur pour un voyage à l’étranger.
    Il n’y a pas de couverture lorsque le voyage ALLER (= LE DEPART) ne peut avoir lieu.

  5. DEBUT – DUREE MINIMUM DE L’IMMOBILISATION

  6. L’assurance entre en vigueur dès qu’en raison d’un acte de terrorisme reconnu sur le plan international ou de ses conséquences directes, l’assuré ne peut entamer à la date prévue son voyage de retour réservé et prévu à l’avance.
    La durée minimum de l’immobilisation ou du retard par une cause qui est couverte par l’assurance est de 48 heures. Si l’assuré peut entamer son voyage de retour dans les 48 heures à compter du moment de l’annonce officielle du blocage du vol pour une cause assurée, il n’y aura pas d’intervention de la compagnie.
    La compagnie intervient à partir de l’heure à laquelle l’avis officiel est distribué par les autorités compétentes annonçant que l’acte est reconnu comme acte de terrorisme international et que l’immobilisation ou le retard du vol dépasse le délai de 48 heures. Si ces conditions sont remplies, l’indemnité sera payée à partir du 1er jour.

  7. FIXATION DE L’INDEMNISATION

  8. Le cas échéant, lorsqu’un voyage de retour réservé et prévu à l’avance ne peut être entamé à la date prévue, la compagnie paiera à l’assuré une indemnité forfaitaire de € 125 par jour complet jusqu’au jour où le vol de retour est organisé par la compagnie aérienne chez laquelle le vol de retour original avait été réservé ou par toute autre instance avec un maximum de 10 jours.
    L’assuré ne peut refuser aucune offre de vol de retour, même pas si un billet serait offert à l’assuré dans une catégorie inférieure à celle qu’il avait initialement réservé ou si un autre trajet est suivi que celui qui était initialement prévu à condition que la destination finale - telle que réservée et prévue - soit atteinte.
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