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CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
  1. ACCIDENT

  2. On considère comme un accident: un événement soudain dont la cause est extérieure à l’organisme de l’assuré et qui cause un dommage corpore constaté par un médecin agréé.
    Sont assimilés à des accidents:
    • les troubles de santé qui constituent une suite directe et exclusive d’un accident couvert par l’assurance;
    • l’inhalation de gaz et de vapeurs et l’absorption de substances nocives ou caustiques;
    • les dislocations, torsions, foulures, déchirures musculaires, causées par un effort brusque;
    • les troubles occasionnés par la noyade, le gel, un soleil trop fort ou une forte chaleur, à l’exception des coups de soleil.

  3. DECES

  4. Si l’assuré décède dans un délai de 2 ans à la suite d’un accident couvert par l’assurance, le montant assuré est accordé à son conjoint pourvu qu’ils ne soient pas séparés, que ce soit en raison d’une dissolution du mariage ou de fait.
    A défaut, le montant est accordé aux héritiers légaux de l’assuré, à l’exception de l’Etat, étant entendu que les créanciers, y compris le fisc, n’ont aucun droit à cette indemnisation. En cas de décès de personnes dont l’âge est inférieur à 16 ans, l’indemnisation prévue en cas de décès est remplacée par le remboursement des frais d’enterrement, jusqu’à un maximum de € 2.000.

  5. INVALIDITE PERMANENTE

  6. Si, dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident, une invalidité physiologique reconnue comme définitive se produit, la compagnie paie à l’assuré un capital qui sera calculé d’après la somme garantie au prorata du degré d’invalidité constaté selon le barème officiel belge des invalidités qui est en vigueur à la date de l’accident.
    Si plusieurs invalidités permanentes découlent d’un même accident, l’indemnisation totale ne pourra pas dépasser le capital assuré qui était prévu.
    Les lésions occasionnées à des membres ou à des organes qui faisaient déjà l’objet d’une infirmité ou d’une incapacité fonctionnelle sont seulement indemnisées pour la différence entre la situation avant et après l’accident.
    L’évaluation des lésions d’un membre ou d’un organe ne peut pas être augmentée en raison de l’infirmité préexistante d’un autre membre ou d’un autre organe.
    Les indemnités perçues en raison de décès et d’invalidité permanente ne peuvent jamais être cumulées.

  7. SKI & SURF, ADVENTURE

  8. En cas de décès ou d’invalidité permanente suite à un accident de voyage survenu pendant la pratique des activités mentionnées dans l’article 2 de la garantie « assistance personnes », les capitaux assurés seront limités à 50%.

  9. EXCLUSIONS

  10. Les sinistres suivants sont exclus de l’assurance:
    • les sinistres prévus sous les exclusions des clauses communes;
    • les sinistres dont les victimes sont des personnes dont l’âge est supérieur à 70 ans;
    • les dommages occasionnés à l’occasion de travaux effectués par l’assuré, pour autant que des risques spéciaux de nature professionnelle ou d’exploitation y soient liés;
    • les sinistres survenus à l’occasion de paris et de défis, lors de la participation à des compétitions, des courses et des épreuves de vitesse;
    • les sinistres survenus dans le cadre de la participation à des actes délictueux ou à des attentats, ou à la suite d’actes qui, en règle générale, sont réputés téméraires;
    • les sinistres survenus à l’occasion de voyages aériens pendant lesquels l’assuré fait partie de l’équipage et qu’au cours du vol, il exerce des activités professionnelles en rapport avec l’appareil qui assure le vol.

  11. OBLIGATIONS DE L’ASSURE

  12. L’assuré ou le bénéficiaire s’engage expressément:
    • à faire constater tout de suite un accident par un médecin;
    • à tenir la compagnie au courant, dans les 48 heures qui suivent la survenue d’un accident mortel;
    • à fournir à la compagnie ou à ses agents tous les renseignements, documents ou justificatifs qui pourraient être demandés;
    • à permettre à la compagnie ou à ses agents un libre accès à la victime;
    • dans le cas où la compagnie le demanderait, permettre l’autop-sie.
    Il est expressément convenu qu’en cas de manquements en ce qui concerne ces obligations, la compagnie peut réclamer une diminution de sa prestation à concurrence du préjudice subi.
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